P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
6. Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’un câble, d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique souterrain est permis aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de l’emprise du câble, de la conduite ou de la ligne; lorsqu’un empiètement à l’extérieur de l’emprise est requis, la largeur totale de l’empiètement ne doit pas excéder 15 m;
2°  les travaux sont supervisés par un agronome;
3°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
4°  la couche de sol arable enlevée au début des travaux est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
5°  la partie supérieure du câble, de la conduite ou, le cas échéant, de la ligne de distribution électrique est enfouie au moins à la même profondeur qu’elle l’était avant les travaux;
6°  le câble, la conduite ou, le cas échéant, la ligne de distribution électrique est recouverte à la fin des travaux d’une couche de sol inerte sur laquelle est étendue de façon uniforme une couche de sol arable et le sol du chantier et de ses voies d’accès est ensuite nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé et remis dans son état antérieur.
Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un câble aérien ou d’une ligne de distribution électrique aérienne est permis aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, et à la condition que le sol soit remis dans son état antérieur.
La durée des travaux ne doit pas excéder 12 mois, ou 18 mois si les travaux se terminent en hiver.
D. 1458-2018, a. 6; D. 1444-2022, a. 4.
6. Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique souterraine est permis aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de l’emprise de la conduite ou de la ligne; lorsqu’un empiètement à l’extérieur de l’emprise est requis, la largeur totale de l’empiètement ne doit pas excéder 15 m;
2°  les travaux sont supervisés par un agronome;
3°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
4°  la couche de sol arable enlevée au début des travaux est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
5°  la partie supérieure de la conduite ou, le cas échéant, de la ligne de distribution électrique est enfouie au moins à la même profondeur qu’elle l’était avant les travaux;
6°  la conduite ou, le cas échéant, la ligne de distribution électrique est recouverte à la fin des travaux d’une couche de sol inerte sur laquelle est étendue de façon uniforme une couche de sol arable et le sol du chantier et de ses voies d’accès est ensuite nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé et remis en état d’être cultivé.
Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’une ligne de distribution électrique aérienne est permis aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
La durée des travaux ne doit pas excéder 12 mois.
D. 1458-2018, a. 6.
En vig.: 2019-01-24
6. Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique souterraine est permis aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de l’emprise de la conduite ou de la ligne; lorsqu’un empiètement à l’extérieur de l’emprise est requis, la largeur totale de l’empiètement ne doit pas excéder 15 m;
2°  les travaux sont supervisés par un agronome;
3°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
4°  la couche de sol arable enlevée au début des travaux est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
5°  la partie supérieure de la conduite ou, le cas échéant, de la ligne de distribution électrique est enfouie au moins à la même profondeur qu’elle l’était avant les travaux;
6°  la conduite ou, le cas échéant, la ligne de distribution électrique est recouverte à la fin des travaux d’une couche de sol inerte sur laquelle est étendue de façon uniforme une couche de sol arable et le sol du chantier et de ses voies d’accès est ensuite nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé et remis en état d’être cultivé.
Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’une ligne de distribution électrique aérienne est permis aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
La durée des travaux ne doit pas excéder 12 mois.
D. 1458-2018, a. 6.